C-26, r. 109 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des ergothérapeutes

Texte complet
4. Tout contrat d’assurance doit contenir les conditions minimales suivantes prévoyant l’engagement de l’assureur:
1°  de garantir pour chaque ergothérapeute un montant de 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au cours de la période de garantie;
2°  d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse d’exercer sa profession ou devient exempté en vertu de l’article 2 et d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou à l’omission de les rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
3°  de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de les rendre par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4°  de prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui devant une juridiction civile et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie d’assurance, tous les frais et dépenses résultant des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  de donner à l’assuré et à l’Ordre un préavis de 30 jours au cas de modification, résiliation ou non-renouvellement du contrat d’assurance;
6°  d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un ergothérapeute commise dans l’exercice de sa profession en lui indiquant, notamment, le nom de l’assuré, la nature du dommage, de la faute ou de la négligence et le montant de la somme d’argent.
Décision 2002-11-06, a. 4.